Article L851 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 60

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 7 () JORF 3 janvier 1971

Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
A) - seront accordées :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
B. - Pourront être accordées :
1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décision1


1Tribunal administratif Versailles, du 25 mai 1976, publié au recueil Lebon
Annulation

Les autorisations d'absence accordées aux personnels du Ministère de la Santé convoqués au Comité de gestion des oeuvres sociales et à ses instances régionales, et dont l'objet est d'assurer une représentation paritaire au sein d'un organisme administratif ne peuvent être décomptées du temps d'absence accordé en vertu de l'article L 851 du Code de la Santé publique aux représentants syndicaux pour participer aux activités d'un organisme syndical.

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