Article L852 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 octobre 1974 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 61

Entrée en vigueur le 23 octobre 1974

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 avril 1988
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Décisions14


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, qu'elle ne considérait pas le certificat présenté comme une justification valable de l'absence de l'intéressé ; que par suite, […]

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  • Certificat médical non reconnu valable par l'administration·
  • Questions communes -transmission du certificat médical·
  • Absence d'effet rétroactif sur le droit au traitement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions -congés de maladie·
  • Personnel administratif·
  • Congés de maladie·
  • Santé publique·
  • Personnel

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 7 juillet 2020, n° 18/00394
Infirmation partielle

[…] De l'examen de ces pièces il se déduit que : — monsieur X a été l'objet d'un unique arrêt de travail de 12 jours pour une raison inconnue — la contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur procède d'un droit acquis par les articles L.852 à L.859 du Code de la Santé Publique et n'a été utilisé qu'une seule fois — l'arrêt de travail a été médicalement justifié avec une reprise à l'issue — la convocation auprès de la Médecine du Travail procède de l'organisation des visites usuelles de contrôle comme le précise la convocation : ' nature de la visite: occasionnelle salarié'.

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  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Modification·
  • Rupture conventionnelle·
  • Sociétés·
  • Norme sanitaire·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 90417, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable le 2 août 1984, date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite" de l'agent placé en congé de maladie. […]

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  • Questions communes -contrôle de l'administration·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rj1,rj2 santé publique·
  • Congés de maladie·
  • Congé de maladie·
  • Positions·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Traitement
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