Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L852 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
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Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, qu'elle ne considérait pas le certificat présenté comme une justification valable de l'absence de l'intéressé ; que par suite, […]
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[…] De l'examen de ces pièces il se déduit que : — monsieur X a été l'objet d'un unique arrêt de travail de 12 jours pour une raison inconnue — la contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur procède d'un droit acquis par les articles L.852 à L.859 du Code de la Santé Publique et n'a été utilisé qu'une seule fois — l'arrêt de travail a été médicalement justifié avec une reprise à l'issue — la convocation auprès de la Médecine du Travail procède de l'organisation des visites usuelles de contrôle comme le précise la convocation : ' nature de la visite: occasionnelle salarié'.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 90417, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable le 2 août 1984, date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite" de l'agent placé en congé de maladie. […]
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