Article L853 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 62

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté …" ; aux termes de l'article L.853 du même code, […] si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L853 du code ; que par suite M lle X… et le SYNDICAT C.F.D.T. […]

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  • Certificat médical non reconnu valable par l'administration·
  • Questions communes -transmission du certificat médical·
  • Absence d'effet rétroactif sur le droit au traitement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions -congés de maladie·
  • Personnel administratif·
  • Congés de maladie·
  • Santé publique·
  • Personnel

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 68169, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.853 du code de la santé publique : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. […]

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence liee -santé publique·
  • Positions -congé de maladie·
  • Agent en congé de maladie·
  • Personnel administratif·
  • Santé publique·
  • Personnel

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 juin 1986, 34933, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté… », et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois… » ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […]

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