Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L853 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
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Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté …" ; aux termes de l'article L.853 du même code, […] si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L853 du code ; que par suite M lle X… et le SYNDICAT C.F.D.T. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.853 du code de la santé publique : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. […]
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3. Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 juin 1986, 34933, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté… », et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : « L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois… » ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […]
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