Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L854 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
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Décisions • 6
[…] estimé M me Y apte à réintégrer son emploi ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le directeur de l'hospice, l'intéressée ait été alors placée en disponibilité d'office, conformément à l'article L 854 du Code de la Santé Publique alors applicable ; qu'ainsi M me Y devait être regardée, à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration, comme se trouvant au terme d'un congé de maladie ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.854 du code de la santé publique alors en vigueur : « L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 mai 1992, 90BX00718, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité … » ; que selon l'article L 856 du même code : « … l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée … Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. […]
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