Article L854 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 63

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 1989, n° 89LY01103
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] estimé M me Y apte à réintégrer son emploi ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le directeur de l'hospice, l'intéressée ait été alors placée en disponibilité d'office, conformément à l'article L 854 du Code de la Santé Publique alors applicable ; qu'ainsi M me Y devait être regardée, à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration, comme se trouvant au terme d'un congé de maladie ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Réintégration·
  • Congé de maladie·
  • Décret·
  • Emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Responsabilité·
  • Comités·
  • Vacant·
  • Contentieux

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1994, 93LY01940, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.854 du code de la santé publique alors en vigueur : « L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé de maladie·
  • Service·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Vacant·
  • Santé publique·
  • Comparution

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 mai 1992, 90BX00718, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité … » ; que selon l'article L 856 du même code : « … l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée … Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Agents communaux·
  • Texte applicable·
  • Positions·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Congé de maladie·
  • Centre hospitalier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).