Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L855 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] 3°) condamne le centre hospitalier d'Auban-Moët à lui verser une somme de 1 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 855 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment, son article 1 er ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Indemnités et avantages divers -accidents·
- Troubles ouvrant droit à prestations·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Sécurité sociale·
- Rémunération·
- Prestations·
- Centre hospitalier·
- Accident du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Décret
[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L 955 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la contamination dont Madame Y… a été l'objet au restaurant self-service du centre hospitalier intercommunal de CRETEIL : « L'agent atteint d'une maladie provenant … d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère forfaitaire de la pension·
- Modalités de la réparation·
- Réparation·
- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Santé publique·
- Contamination·
- Maladie
3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 décembre 1987, 73337, mentionné aux tables du recueil Lebon
[2], 61-06-03-04 Aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique, l'agent hospitalier victime d'un accident de service "a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident". […]
Lire la suite…- Article l.855 du code de la santé publique·
- Compétence de la juridiction administrative de droit commun·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Droit au remboursement de frais dus à cet accident·
- Personnel administratif -accident de service·
- Droits statutaires des agents hospitaliers·
- Indemnités et avantages divers -accidents·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Fonctionnaires et agents publics
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la sante, sur l'article 76 de la loi no 83-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere. En effet, cet article indique qu'un decret en Conseil d'Etat determinera les modalites d'application des reclassements pour raison de sante des fonctionnaires relevant du statut du personnel des etablissements d'hospitalisation publics. […] Dans l'attente de la parution de ce texte, les dispositions des articles L 819, dernier alinea, et L 855 du code de la sante publique demeurent applicables.
Lire la suite…