Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L856 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
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[…] Considérant que la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a, dans son article 133, abrogé les premier et deuxième alinéas de l'article L. 856 du code de la santé publique alors en vigueur aux termes desquels : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. […]
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[…] 2°- annule ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 95BX00467, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 856 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont se prévaut le centre hospitalier : « Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat. […]
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