Article L856 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 65

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 186546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a, dans son article 133, abrogé les premier et deuxième alinéas de l'article L. 856 du code de la santé publique alors en vigueur aux termes desquels : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 février 1987, 59559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°- annule ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 95BX00467, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 856 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont se prévaut le centre hospitalier : « Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat. […]

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