Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L857 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.
Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 mai 1992, 90BX00718, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 854 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « l'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de ce dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité … » ; […] Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié. » ; qu'en vertu de l'article L 858 dudit code : « l'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L 856 et L 857, reprendre son service est, … mis en disponibilité … » ; qu'enfin, […]
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