Article L859 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 68

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le TA. *** II-1 Dans son mémoire de première instance, enregistré le 30 octobre 1995, le centre hospitalier a affirmé que Mme Y avait été payée jusqu'au 1er mai 1994 sur le fondement de l'article 26 du décret du 19 avril 1988 qui traite des congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] Le mémoire produit le 30 octobre 1995 devant le TA par le CHG de Longjumeau précise qu'à partir du 1er mai 1994, Mme Y a été placée dans la position de congé sans traitement prévue à l'article L. 859 du code de la santé publique alors en vigueur. […]

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 février 1986, 34935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] enfin, selon les dispositions de l'article L.859 du même code, "lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, […] Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, […]

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  • Certificat médical non reconnu valable par l'administration·
  • Questions communes -transmission du certificat médical·
  • Absence d'effet rétroactif sur le droit au traitement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions -congés de maladie·
  • Personnel administratif·
  • Congés de maladie·
  • Santé publique·
  • Personnel

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00959, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : « Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration » et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 avril 1988 : "Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de 48 heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Pouvoir de nomination

3Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0703239
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le directeur du centre hospitalier d'Orléans, a par décision en date du 27 août 2009, procédé au retrait de la décision litigieuse du 6 juillet 2007 par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional d'Orléans a placé M. X en position de « suspension de traitement » du 18 juin au 1 er juillet 2007 sur le fondement de l'article L.859 du code de la santé publique ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation présentées par M. X sont devenues dépourvues d'objet ;

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