Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L860 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1974
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
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Décisions • 4
[…] 2°- annule ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;
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Aux termes de l'article L.860 du code de la santé publique, dans la rédaction applicable le 2 août 1984, date de la décision attaquée : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration" et en application des dispositions de l'article L.852 du même code : "L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite" de l'agent placé en congé de maladie. […]
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 octobre 1990, 78592, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] Aux termes du 1 er alinéa de l'article L.860 du même code : "Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration". […]
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