Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L862 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1986, 38101, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article L. 862 2° alinéa du code de la santé publique « les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques .. », ces dispositions, qui visent uniquement la gratuité des soins, n'ont pas pour effet de les autoriser à bénéficier, […]
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