Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 1 : Activités, congés
Article L863 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
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Décisions • 2
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 16 du decret du 14 decembre 1956 relatif a l'application de l'article l.863 du code de la sante publique « le beneficiaire d'un conge de longue duree ne peut reprendre son emploi a l'expiration ou au cours dudit conge que s'il est reconnu apte, apres examen par un specialiste agree et avis favorable du comite medical competent. L'agent peut faire entendre par le comite le medecin de son choix », et qu'aux termes de l'article 17 du meme decret dans un delai de quatre semaines a dater de la demande de reintegration… le comite medical doit etre mis en mesure de deliberer sur le rapport du medecin agree accompagne de tous les elements d'appreciation utiles" ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 février 1987, 59559, inédit au recueil Lebon
[…] 2°- annule ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;
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