Article L868 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 77

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine d'une part, et dans le service où il est détaché d'autre part.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 14 octobre 1988
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 juin 1989, 74871, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] est sans incidence sur la légalité desdites notes, aucune disposition ayant valeur législative ou réglementaire n'imposant d'ailleurs à l'administration d'informer les agents de la date de réunion de ces commissions ; que si, conformément à l'article L.868 du code de la santé publique, le département de Paris, auprès duquel M. X… était détaché, était tenu de transmettre sa fiche de notation à son administration d'origine, […]

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  • Notation -fonctionnaire détaché procédure régulière·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Notation et avancement·
  • Notation·
  • Santé publique·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Régularité

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 50199, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.813, l.867, l.868 et l.894 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, notamment son article 38 ; vu le decret n° 69-662 du 13 juin 1969, notamment ses articles 2, 11 et 24 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Progression d'échelon dans le corps de détachement·
  • Situation du fonctionnaire detache -avancement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Rémunération·
  • Detachement·
  • Positions·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi

3Tribunal administratif Paris, du 1 février 1979, 02088, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Situation du fonctionnaire detache·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Detachement·
  • Positions
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