Article L870 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 79

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°78-208 du 27 février 1978 - art. 3 (Ab) JORF 1er mars

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 94LY01309, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 qui a repris les dispositions de l'ancien article L 870 du code de la santé publique « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Illégalité·
  • Positions·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Secrétaire

2Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2008, n° 0606188
Rejet

[…] Considérant que dans sa version en vigueur à la date des services litigieux, le code de la santé publique fixait, dans son livre IX, le statut du personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article L. 848 dudit code : « Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes : « 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° En disponibilité ; 4° Sous les drapeaux ; […] (…) Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination » ; que l'article L. 870 du même code prévoit : « La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Détachement·
  • Hôpitaux·
  • Pouvoir de nomination·
  • Santé publique·
  • Service de santé·
  • Pension de retraite·
  • Commissaire du gouvernement
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