Article L872 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 81

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 14 octobre 1988
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1994, 118440, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique : « Quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme » et qu'aux termes de l'article L. 872 du même code : « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 janvier 1995, 94851, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 e , 3 e et 4 e de l'article 41 », lequel prévoit respectivement dans ses 2 e , 3 e et 4 e des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée; qu'aux termes de l'article L.872 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. […]

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