Article L873 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 1978
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 30 mai 2013, n° 2013025833

[…] Vu les dusposrtrons des articles 1134 et 1147 du Code Civil, et 873 du Code de […] l

 Lire la suite…
  • Or·
  • Contrat de location·
  • Mise en demeure·
  • Option d’achat·
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prime d'assurance·
  • Clause·
  • Retard

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 18 avril 2024, n° 23/00527
Infirmation partielle

[…] 1°/ Par ses dernières écritures, dites récapitulatives, la société CHEZ JEANPI, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 873, 905-2, 32-1 et 753 du code de procédure civile, R1336-4 et suivants du code de la santé publique, R571-25 et suivants du code de l'environnement et 1240 du code civil : […] III. ' En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 >> ;

 Lire la suite…
  • Dommages causés par l'action directe d'une personne·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Bruit·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Restaurant·
  • Acoustique·
  • Nuisances sonores·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Niveau sonore
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