Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VII : Positions / Section 3 : Disponibilité
Article L878 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Commentaires • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l& […] #8217;article L. 878 du code de la santé publique : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, […] par voie de conséquence, de la décision du 28 février 1985 portant titularisation de cet agent ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article […]
Lire la suite…Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com
Lire la suite…Décisions • 38
Les dispositions de l'article L. 881-1 du Code de la santé publique relatives au congé post-natal interdisent implicitement à l'administration de placer un agent féminin en disponibilité, en application de l'article 4 du décret du 27 février 1978, lorsque cet agent souhaite, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, élever son enfant pendant une période de deux ans.
Lire la suite…- Congés -congé post-natal [article l·
- 881 du code de la santé publique]·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Positions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision de renouvellement de la disponibilité de M me X : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années » ;
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Radiation·
- Justice administrative·
- Réintégration·
- Vacant·
- Poste·
- Décret·
- Délais·
- Cadre·
- Information préalable
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 96NT00054, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.878 du code de la santé publique, la réintégration des personnels d'hospitalisation, de soins ou de cures publics, à la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ;
Lire la suite…- Chose jugée par la juridiction administrative·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Disponibilite·
- Reintegration·
- Chose jugée·
- Jugements·
- Positions·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Centre hospitalier