Article L878 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 87

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 14 octobre 1988
1 texte cite l'article

Commentaires3


Le Moniteur · 11 janvier 2002

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l& […] #8217;article L. 878 du code de la santé publique : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, […] par voie de conséquence, de la décision du 28 février 1985 portant titularisation de cet agent ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article […]

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Décisions38


1Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L. 881-1 du Code de la santé publique relatives au congé post-natal interdisent implicitement à l'administration de placer un agent féminin en disponibilité, en application de l'article 4 du décret du 27 février 1978, lorsque cet agent souhaite, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, élever son enfant pendant une période de deux ans.

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  • Congés -congé post-natal [article l·
  • 881 du code de la santé publique]·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions

2Tribunal administratif de Nantes, 2 février 2011, n° 0901116
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision de renouvellement de la disponibilité de M me X : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années » ;

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  • Hôpitaux·
  • Radiation·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Vacant·
  • Poste·
  • Décret·
  • Délais·
  • Cadre·
  • Information préalable

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 96NT00054, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.878 du code de la santé publique, la réintégration des personnels d'hospitalisation, de soins ou de cures publics, à la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ;

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Disponibilite·
  • Reintegration·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Positions·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier
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