Article L881-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/07/1976

Entrée en vigueur le 9 juillet 1976

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 21 VI JORF 18 juillet

Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1976
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions2


1Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L. 881-1 du Code de la santé publique relatives au congé post-natal interdisent implicitement à l'administration de placer un agent féminin en disponibilité, en application de l'article 4 du décret du 27 février 1978, lorsque cet agent souhaite, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, élever son enfant pendant une période de deux ans.

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  • Congés -congé post-natal [article l·
  • 881 du code de la santé publique]·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions

2Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1309001
Rejet

[…] — enfin, la caisse n'a pas pris en compte dans le calcul de la pension de la requérante ses deux périodes de congé postnatal sans traitement du 12 juin 1981 au 12 juin 1983 par une décision du 29 mai 1981 et du 6 juin 1984 au 6 juin 1986 par une décision du 14 mai 1984, position dans laquelle le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite et cesse de bénéficier de ses droits à la retraite en application de l'article L. 881-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur en 1981 et en 1984 et de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

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