Article L867 du Code de la santé publique

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Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 76

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1991, 89BX00466, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 867 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits aux agents du service de santé : "le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années ; il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années ; l'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi ; à l'expiration d'un détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre ; il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement" ;

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  • Application de l'article 1er du décret n·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 88-907 du 2 septembre 1988 (art·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Conclusions nouvelles·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Disponibilite·
  • Reintegration·
  • Jugements

2Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 février 1992, 104936, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.867, troisième alinéa, du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. […]

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  • Ministres -ministre des affaires sociales et de la santé·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Recours hiérarchique auprès du ministre·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel -règles générales·
  • Recours adressé au ministre

3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 50199, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.813, l.867, l.868 et l.894 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, notamment son article 38 ; vu le decret n° 69-662 du 13 juin 1969, notamment ses articles 2, 11 et 24 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Progression d'échelon dans le corps de détachement·
  • Situation du fonctionnaire detache -avancement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Rémunération·
  • Detachement·
  • Positions·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi
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