Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre 7 : Positions / Section 2 : Détachement
Article L867 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 867 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits aux agents du service de santé : "le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années ; il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années ; l'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi ; à l'expiration d'un détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre ; il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement" ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.867, troisième alinéa, du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 50199, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.813, l.867, l.868 et l.894 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, notamment son article 38 ; vu le decret n° 69-662 du 13 juin 1969, notamment ses articles 2, 11 et 24 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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