Article L882 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 91

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'admission à la retraite.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 53068, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 809 du code de la santé publique : « Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … °2 S'il ne jouit pas de ses droits civiques … » ; que cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 882 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Déchéance des droits civiques·
  • Radiation des cadres -motifs·
  • Personnel administratif·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents hospitaliers·
  • Rj1 santé publique
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