Article L883 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 92

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 47600, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L.883 du code de la santé publique dispose : « la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions » ;

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  • Article 4 du décret du 3 novembre 1970·
  • Engagement de servir l'État acte ne faisant pas grief·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Remboursement des frais de formation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Obligations des fonctionnaires·
  • Obligations de remboursement·
  • Introduction de l'instance
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