Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VIII : Cessation de fonctions
Article L886 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
Commentaires • 3
Selon la Haute juridiction, l'impossible mise en œuvre de l'article 93 (en l'absence de décret d'application) a pour effet de rendre applicable l'article L. 886 du Code de la santé publique organisant le dégagement des cadres des agents hospitaliers par mesure d'économie . […]
Lire la suite…de l'ensemble de la section qu'il termine, intitulée « Perte d'emplois », et qui comporte les articles 92 à 94. […] L'existence du comité technique étant organisée par ailleurs (comité technique d'établissement, dans chaque établissement public de santé, aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 et R. 6144- 40 à R. 6144-81 du code de la santé publique, et dans chaque établissement public social ou médico-social aux articles L. 315-3 et du code de l'action sociale et des familles), […] A défaut de ce décret, ce sont les dispositions antérieures, celles de l'article L. 886 de l'ancien code de la santé publique, qui continuent de s'appliquer, selon ce que vous avez alors jugé. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 886 du code de la santé publique, seul applicable à la date du 22 septembre 1995 : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ; l'agent licencié dans ces conditions, sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi a été supprimé, qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article ; qu'ainsi, […] qu'en l'absence de décret permettant l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, qui devait se substituer à l'article L. 886 du code de la santé publique, les dispositions de l'article 133 de cette même loi abrogeant ledit article L. 886 ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, dès lors, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE01664, Inédit au recueil Lebon
[…] — la substitution des dispositions du premier alinéa de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 à celles du troisième alinéa de l'article 55 de la même loi n'est pas justifiée, sa situation relevant des dispositions de l'article L. 886 du code de la santé publique, dont elle n'a pas bénéficié au moment de la suppression de son emploi ;
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/1986-01-07">article L. 886 du code de la santé publique abrogé par la loi n°86-33). […] […]
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