Article L887 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 96

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 mai 1975, 93664, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article l. 887 du code de la sante publique : « les agents titulaires dont les emplois auront ete supprimes et qui ne pourront etre affectes a des emplois equivalents recevront une indemnite en capital, egale a un mois de traitement par annee de service » ; que le president de la commission administrative a propose au sieur x…, dans sa lettre du 25 fevrier 1972, son affectation dans l'hopital-hospice de chauny a un poste equivalent a celui qu'il occupait precedemment a fourment ; que le sieur x… n'est donc pas fonde a reclamer une indemnite de licenciement en application de l'article l. 887 ; cons. […]

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