Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VIII : Cessation de fonctions
Article L888 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
Commentaire • 1
Décisions • 23
Sauf dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les établissements d'hospitalisation publics, dont les personnels sont soumis au statut que définit le livre IX du code de la santé publique, […] puissent siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. Si cette règle n'a été expressément rappelée qu'en matière d'avancement par l'article L. 823 du code de la santé publique et en matière de discipline et de licenciement pour insuffisance professionnelle par les articles L. 831 et L. 888 du même code, […]
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Directeur d'hôpital dont le comportement a été à l'origine de nombreux et violents incidents avec les organes délibérants, le personnel administratif et soignant ainsi qu'avec le corps médical de tous les établissements hospitaliers où il a été successivement affecté. Ces incidents ayant gravement compromis la bonne marche de ces établissements, l'intéressé doit être regardé comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait. Légalité de sa mise à la retraite d'office pour insuffisance professionnelle, en application de l'article L.888 du code de la santé publique.
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX01858, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, […] qui demeure applicable en l'absence d'édiction du décret visé à l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, sont licenciés par application des dispositions de l'article L. 888 du même code, peuvent percevoir, […]
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Après le pourvoi de l'EHPAD, le Conseil d'État confirme la solution de la cour administrative d'appel, en relevant que l'article 88 reprend les termes de l'ancien article L. 888 du code de la santé publique, lequel avait fait l'objet d'un arrêté d'application du 19 décembre 1983, lequel n'est pas incompatible avec l'article 88, et demeure applicable. […]
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