Article L888 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 97

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
6 textes citent l'article

Commentaire1


Sensei Avocats · 6 février 2014

Après le pourvoi de l'EHPAD, le Conseil d'État confirme la solution de la cour administrative d'appel, en relevant que l'article 88 reprend les termes de l'ancien article L. 888 du code de la santé publique, lequel avait fait l'objet d'un arrêté d'application du 19 décembre 1983, lequel n'est pas incompatible avec l'article 88, et demeure applicable. […]

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 41405 41484, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Sauf dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les établissements d'hospitalisation publics, dont les personnels sont soumis au statut que définit le livre IX du code de la santé publique, […] puissent siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. Si cette règle n'a été expressément rappelée qu'en matière d'avancement par l'article L. 823 du code de la santé publique et en matière de discipline et de licenciement pour insuffisance professionnelle par les articles L. 831 et L. 888 du même code, […]

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  • Principes interessant l'action administrative·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Organisation -commissions paritaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1979, 05706, publié au recueil Lebon
Annulation

Directeur d'hôpital dont le comportement a été à l'origine de nombreux et violents incidents avec les organes délibérants, le personnel administratif et soignant ainsi qu'avec le corps médical de tous les établissements hospitaliers où il a été successivement affecté. Ces incidents ayant gravement compromis la bonne marche de ces établissements, l'intéressé doit être regardé comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait. Légalité de sa mise à la retraite d'office pour insuffisance professionnelle, en application de l'article L.888 du code de la santé publique.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Personnels administratifs et autres·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Directeur d'hôpital·
  • Santé publique·
  • Discipline

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17BX01858, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, […] qui demeure applicable en l'absence d'édiction du décret visé à l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, sont licenciés par application des dispositions de l'article L. 888 du même code, peuvent percevoir, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion
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