Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VIII : Cessation de fonctions
Article L890 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1956
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
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