Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale
Article L891 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
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Décisions • 2
- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère indemnisable du préjudice·
- Situation excluant indemnité·
- Forfait de la pension·
- Le préjudice·
- Réparation
2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 54146, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales applicable, par application des dispositions de l'article L. 891 du code de la santé publique aux agents des établissements d'hospitalisation publics « l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur sa demande … » qu'aux termes de l'article 25 du même décret « la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […]
Lire la suite…- Agents des établissements d'hospitalisation publics·
- Personnel paramédical -cessation de fonctions·
- Mise à la retraite d'office pour invalidité·
- Établissements publics d'hospitalisation·
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- Retraite