Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre IX : Pensions et sécurité sociale
Article L892 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
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Aux termes de l'article L.809 du code de la santé publique : "Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 : … 2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques …". Cette disposition implique qu'une personne nommée à l'un des emplois publics qu'elle vise ne peut être maintenue dans cet emploi si elle ne possède plus l'intégralité de ses droits civiques, alors même que l'article L. 892 du code précité, relatif à la cessation de fonctions, ne prévoit pas expressément que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité d'agent hospitalier et la radiation des cadres. La radiation des cadres dans ces circonstances ne présente pas un caractère disciplinaire.
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 juin 1978, 02639, inédit au recueil Lebon
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ; considerant qu'aux termes de l'article 34 du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales, applicable aux agents hospitaliers en vertu de l'article l.892 du code de la sante publique, "l'agent qui se trouve dans l'incapacite permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidite ne resultant pas du service peut etre mis a la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les delais prevus a l'article 24 2 e alinea ;
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