Article L893 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 102

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 54 (Ab) JORF 3 janvier 1971

Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.
Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.
Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Devaquet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

[…] les intentions du legislateur n'ont ete suivies d'effet qu'avec un certain retard, puisque c'est seulement le decret no 85-947 du 16 aout 1985 qui en a reglemente les conditions d'application, etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, avait ete pris l'arrete interministeriel du 29 juin 1960 sur la protection medicale du personnel hospitalier, reglement qui, en fait, […]

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Décisions18


1Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 4 juillet 1986, 40835, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1960, pris en application des dispositions de l'article L.893 dernier alinéa du code de la santé publique : « Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel des établissements d'hospitalisation est nommé et révoqué par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé, et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel médical·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Centre hospitalier·
  • Médecine préventive·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Révocation

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1990, n° 69824
Annulation

[…] le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'aucune disposition du dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique alors applicable, ni aucune autre disposition n'avaient conféré aux stipulations des contrats passés entre MM. Z… et Y… et le CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY pour définir les conditions de leur participation au service de médecine préventive du personnel une portée autre que celle de stipulations contractuelles ; que, par suite, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecine préventive·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite·
  • Service·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Stipulation·
  • Jugement

3Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 9 janvier 1981, 13848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel des établissements d'hospitalisation est, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1960 pris en application des dispositions de l'article L.893 [dernier alinéa] du code de la santé publique, "nommé et révoqué par le préfet …" et "lié par un contrat passé avec l'établissement chargé de sa rémunération". […]

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  • Médecin chargé de la médecine préventive du personnel·
  • Compétences respectives de l'hôpital et du préfet·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Décision ne faisant pas grief·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance
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