Article L894 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 103

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les personnels en fonction à la date du 22 mai 1955 dans un emploi de début permanent à temps complet pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai d'un an à compter de cette date, selon des modalités qui seront fixées par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 50199, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pieces du dossier ; vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.813, l.867, l.868 et l.894 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, notamment son article 38 ; vu le decret n° 69-662 du 13 juin 1969, notamment ses articles 2, 11 et 24 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Progression d'échelon dans le corps de détachement·
  • Situation du fonctionnaire detache -avancement·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Rémunération·
  • Detachement·
  • Positions·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi
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