Article L895 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 104

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les personnels en fonction conservent sur leur demande le bénéfice des droits qui leur ont été conférés par des décisions régulièrement approuvées dans tous les cas où ceux-ci leur donnent pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut.
Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 29 mai 1996

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Décisions126


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94BX00225, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel paramédical·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Exposition aux radiations·
  • Congé·
  • Conclusion·
  • Radiation ionisante

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 94BX00152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel paramédical·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Exposition aux radiations·
  • Congé·
  • Conclusion·
  • Radiation ionisante

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 94BX00246, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel paramédical·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Exposition aux radiations·
  • Congé·
  • Conclusion·
  • Radiation ionisante
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