Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires
Article L895 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les intéressés, qui, dans le délai d'un an, n'auront pas manifesté par lettre adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, leur intention de réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourront plus en demander l'application.
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Décisions • 126
[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;
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[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 94BX00246, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que les notes illégales abrogées ne sont pas des décisions régulièrement approuvées au sens des dispositions de l'article L. 895 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre au maintien de l'avantage en cause sur le fondement des dispositions précitées ;
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