Article L896 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 106

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'intervention des textes prévus par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 7 mars 2001, 97DA01731, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 896 ; Vu le décret n 851 du 17 avril 1943 et notamment l'article 72 maintenu en vigueur par les dispositions des articles 105 et 106 du décret n 55-883 du 20 mai 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Avantage en nature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gratuité

2Conseil d'Etat, du 4 octobre 1968, 68935, publié au recueil Lebon
Annulation

Recrutement d'un boucher chef d'équipe dans un établissement d'hospitalisation public [avant le décret du 3 septembre 1964] : recrutement, et non avancement. Absence de toute disposition des statuts en vigueur le 22 mai 1955, restés provisoirement applicables en vertu des articles L 893 et L 896 du Code de la santé publique, fixant des règles particulières pour ce recrutement, ou réservant l'accès de ce poste aux seuls ouvriers en fonction dans l'établissement. Dans ces conditions, directeur pouvant librement procéder à la nomination sans être tenu de respecter les procédures prévues en matière d'avancement.

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  • Avancement -promotion de grade, de classe et d'échelon·
  • Personnels administratifs et autres -recrutement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel en fonction dans le service·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nominations -droit à nomination·
  • Personnel des services ouvriers·
  • Notation et avancement·
  • Chef d'équipe boucher·
  • Règles de recrutement

3Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 60834, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, que si, à l'article L. 810 du code de la Santé publique, il est disposé que « nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet des »hôpitaux et hospices« s'il a dépassé trente ans au 1 er janvier de l'année en cours, cette prescription n'est portée que »sous réserve des dispositions spéciales qui pourront être prévues pour certaines catégories d'agents par les textes visés à l'article L. 893", […] que, jusqu'à l'intervention de ces décrets, il est prévu à l'article L. 896 que les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement des sages-femmes de l'hôpital-hospice d'Ajaccio, […]

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  • Conditions de nomination -age maximum imposé·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Application dans le temps·
  • Personnel -sages-femmes·
  • Entrée en service·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Nominations
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