Article R11-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/05/1999
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Version23/05/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R3113-3 (V), Code de la santé publique - art. R3113-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2001-437 du 16 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001 et rectificatif JORF 23 juin 2001

Modifié par : Conseil d'Etat 210412 2000-06-30 Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen Rec. Lebon

I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en l'établissement et à la transmission d'une fiche qui comporte :
1° Les coordonnées du déclarant qui mentionne son nom, son prénom et son adresse. Lorsque la notification est réalisée par le responsable de service de biologie ou de laboratoire, il mentionne en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable de service de biologie ou de laboratoire. Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le médecin déclarant ou par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur de santé publique, le médecin déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le médecin déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le médecin prescripteur porte sur la fiche de notification.
Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire visé au II du présent article sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au présent article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du médecin prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décisions4


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 juin 2000, 210412, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données définit, dans son article 2, […] …". Il résulte clairement de cette définition que la collecte des données individuelles concernant les cas de maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique, en vue de leur transmission à l'autorité sanitaire, […] Si l'article R. 11-2 inséré dans le code de la santé publique par le décret du 6 mai 1999 prévoit que la transmission des données individuelles concernant les cas de maladies figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 11 du même code doit demeurer confidentielle, et, à cette fin, […]

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  • Renvoi à un arrêté du ministre chargé de la santé·
  • Règles applicables -<ca>libertés publiques·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Communautés européennes·
  • Subdélégation illégale·
  • Santé publique·
  • Conséquences·
  • Existence

2CNIL, Délibération du 19 novembre 2002, n° 02-082

[…] Vu le décret n° 2001-437 du 16 mai 2001 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 11-2 et R. 11-3 du code de la santé publique ;

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  • Anonymat·
  • Sida·
  • Maladie infectieuse·
  • Veille sanitaire·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Anonymisation·
  • Notification·
  • Fiche·
  • Données

3CNIL, Délibération du 3 octobre 2000, n° 00-045

Délibération portant avis sur un projet de décret modifiant les articles R. 11-1, R. 11-2, R. 11-3 et R. 11-4 du code de la santé publique issus du décret n° 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies à déclaration obligatoire.

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  • Données·
  • Maladie·
  • Décret·
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  • Santé publique·
  • Anonymisation·
  • Fiche·
  • Médecin·
  • Commission
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