Article R11-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/1999
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Version23/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3113-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-437 du 16 mai 2001 - art. 2 () JORF 23 mai 2001

Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
Le signalement intervient dès qu'un cas avéré ou suspecté de maladie correspondant à une pathologie prévue au 1° de l'article L. 11 est constaté.
A la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'identité et l'adresse du patient.
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2020

2 Le tribunal administratif a considéré que la majoration était fondée sur l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. Cet article s'inscrit dans une législation qui impose en principe le raccordement des immeubles au réseau public de collecte dans un délai de deux ans suivant la mise en place de celui-ci (article L. 1331-1). […] Le courrier du président de la CCIN du 26 janvier 2015 présente la majoration comme fondée sur l'article 11-3 du règlement du service public de l'assainissement collectif de la communauté. L'article 11-3, intitulé « contrôle de conformité des installations privées existantes », […]

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Tout cas de légionellose suspecté d'avoir été contractée dans l'établissement doit donner lieu à une enquête approfondie pour identifier la source de contamination et doit être signalé, sans délai, au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS par le médecin qui constate le cas possible ou confirmé, par le responsable du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou du service de biologie (article R. 11-3 du CSP). […] Le médecin ou le responsable doit ensuite le notifier à l'aide d'une fiche de signalement à la DDASS (article 11-2 du CSP modifié par le décret du 16 mai 2001).

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Décisions8


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 juin 2000, 210412, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] dans son article 2, […] la communication par transmission, …". Il résulte clairement de cette définition que la collecte des données individuelles concernant les cas de maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique, en vue de leur transmission à l'autorité sanitaire, […] 3- Les Etats membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de l'élaboration soit d'une mesure du Parlement national, […] Si l'article R. 11-2 inséré dans le code de la santé publique par le décret du 6 mai 1999 prévoit que la transmission des données individuelles concernant les cas de maladies figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 11 du même code doit demeurer confidentielle, et, à cette fin, […]

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  • Renvoi à un arrêté du ministre chargé de la santé·
  • Règles applicables -<ca>libertés publiques·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Communautés européennes·
  • Subdélégation illégale·
  • Santé publique·
  • Conséquences·
  • Existence

2CNIL, Délibération du 19 novembre 2002, n° 02-082

[…] Vu le décret n° 2001-437 du 16 mai 2001 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 11-2 et R. 11-3 du code de la santé publique ;

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  • Anonymat·
  • Sida·
  • Maladie infectieuse·
  • Veille sanitaire·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Anonymisation·
  • Notification·
  • Fiche·
  • Données

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 juin 2021, 20BX04279, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – les dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ne prescrivent aucune appréciation sommaire des acquisitions ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Appréciation sommaire des dépenses·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Captage des eaux de source·
  • Régime juridique des eaux·
  • Dossier d'enquête·
  • Enquête préalable·
  • Enquêtes·
  • Syndicat mixte
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