Article R32-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1999
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1334-1 (M), Code de la santé publique - art. R1334-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 3 () JORF 22 juin 2001

Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2009, n° 08/02189
Confirmation

[…] Monsieur X fait état de désordres qui n'ont été que tardivement signalés au bailleur et dont il n'a pu justifier ; par ailleurs, à la date de la signature du bail, l'obligation d'établir un constat de risque d'exposition au plomb institué par l'ordonnance du 1 er septembre 2005 n'était pas en vigueur ; et l'obligation du bailleur était soumise à la procédure de signalement des articles R32-1 et suivants du Code de la Santé Publique ; la Z A a remédié aux désordres de cette nature très rapidement puis après avoir été informée de la présence de plomb dans l'immeuble, dans le cadre d'une procédure administrative ;

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2Tribunal de commerce de Lille, 22 mai 2014, n° 2014009256

[…] En application de la Loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition au plomb dans les Immeubles bâtis, les parties informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles 32-1 et sulvants du Code de la Santé Publique déclarent et conviennent ce qui suit : . […] » – Abris de jardin U 01 AUTRES Marque – Nombre Valeur […] — Monsieur X V R, demeurant à […][…]

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 février 2012, n° 2012000845

[…] Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles 32-1 et suivants du Code de la santé publique déclarent et conviennent ce qui suit : […] E i Tio der 2 "_ 3 det RRS R de 3 : Les parties soussignées affirment, sous les peines édict des impôts, que le présent contrat exprime l'intégralité du prix convenu. Fait sur 12 pages et signé à LE CATEAU le 19/01/2012

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