Article R32-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1999
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1334-5 (V), Code de la santé publique - art. R1334-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 3 () JORF 22 juin 2001

Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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