Article R32-4 du Code de la santé publique

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Version11/06/1999
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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1334-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-483 du 9 juin 1999 - art. 1 () JORF 11 juin 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2001

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