Article R43-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1333-21 (M)

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les dispositions de la présente sous- section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées, le cas échéant, au titre des équipements sanitaires, en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17, aient été accordées.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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