Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R43-42 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version06/04/2002
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
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