Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants / Section 7 : Situations d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Intervenants en situation d'urgence radiologique
Article R43-80 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2003
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-295 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
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