Article R43-80 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-85 (M), Code de la santé publique - art. R1333-85 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-295 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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