Article R43-84 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-89 (V), Code de la santé publique - art. R1333-89 (M)

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-295 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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