Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-8 : Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques / Section 1 : Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Article R44-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Commentaires • 5
[…] dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ", ainsi que définit ce risque l'article R.44-1 du code de la santé publique relatif aux déchets d'activités de soins. […] On y intègre des tissus, des greffons, des prothèses devenant des organes artificiels, qui relèveront, […]
Lire la suite…[…] dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ", ainsi que définit ce risque l'article R.44-1 du code de la santé publique relatif aux déchets d'activités de soins. […] On y intègre des tissus, des greffons, des prothèses devenant des organes artificiels, qui relèveront, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que l'article R. 44-1 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué dispose que les déchets soumis aux dispositions qu'il édicte sont notamment ceux qui « présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants » ;
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2. Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.367, Publié au bulletin
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article L 2333-76 à 2333-78 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses article R 44-1 à R 44-6 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,
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Si la situation après 21 semaines de grossesse est relativement claire, à savoir l'accueil de la dépouille dans un cimetière si la famille exprime son accord ou incinération via la procédure diligentée par l'hôpital, par contre, pour ce que les articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique qualifient de " restes anatomiques " il est nécessaire d'apporter des précisions. […]
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