Article R44-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1335-1 (V), Code de la santé publique - art. R1335-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

Si la situation après 21 semaines de grossesse est relativement claire, à savoir l'accueil de la dépouille dans un cimetière si la famille exprime son accord ou incinération via la procédure diligentée par l'hôpital, par contre, pour ce que les articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique qualifient de " restes anatomiques " il est nécessaire d'apporter des précisions. […]

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[…] dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ", ainsi que définit ce risque l'article R.44-1 du code de la santé publique relatif aux déchets d'activités de soins. […] On y intègre des tissus, des greffons, des prothèses devenant des organes artificiels, qui relèveront, […]

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[…] dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ", ainsi que définit ce risque l'article R.44-1 du code de la santé publique relatif aux déchets d'activités de soins. […] On y intègre des tissus, des greffons, des prothèses devenant des organes artificiels, qui relèveront, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193362, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 44-1 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué dispose que les déchets soumis aux dispositions qu'il édicte sont notamment ceux qui « présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants » ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Décret·
  • Risque·
  • Élimination des déchets·
  • Conseil d'etat·
  • Utilisation des déchets·
  • Déchet dangereux

2Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.367, Publié au bulletin

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article L 2333-76 à 2333-78 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses article R 44-1 à R 44-6 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

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  • Service d'enlèvement des ordures, déchets et résidus·
  • Service public à caractère industriel et commercial·
  • Litige portant sur l'exécution du contrat·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Déchet·
  • Cliniques·
  • Enlèvement·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence des tribunaux
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