Article R44-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1997

Entrée en vigueur le 18 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Abrioux Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 avril 2005

Conformément à l'article R. 44-2 du code de santé publique, cette responsabilité revient à la « personne physique exerçant l'activité productrice de déchets », c'est-à-dire au patient lui-même. Celui-ci est donc tenu de mettre ses « piquants » dans des boîtes spécifiques. Or, cette obligation est difficile à respecter pour nombre de personnes concernées. En effet, par exemple en région Ile-de-France, le système de distribution des boîtes normalisées est, à quelques très rares exceptions, inexistant.

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

Conformément à l'article R. 44-2 du code de la santé publique, la responsabilité de l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits dans le cadre de l'automédication incombe à la « personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets », donc au patient lui-même.

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M. Kern Bertrand · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Conformément à l'article R. 44-2 du code de la santé publique, la responsabilité de l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits dans le cadre de l'automédication incombe à la « personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets », donc au patient lui-même.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 10MA01359, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique relatif aux établissements de santé : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile… » ; qu'en l'absence de toute autre disposition donnant compétence à un autre organe, le 2 mars 2006, date d'enregistrement de la demande du centre hospitalier de Martigues au greffe du tribunal administratif, […] que, par suite, le moyen tiré de l'application des stipulations des articles 44-1 et 44-2 du cahier des clauses administratives générales – Travaux ne peut qu'être écarté ;

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