Article R44-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1335-5 (V), Code de la santé publique - art. R1335-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193362, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 44-3 ajouté au code de la santé publique par le décret litigieux prévoit que les déchets d'activités de soins à risque infectieux doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets et que l'article R. 44-4 du même code précise que ces déchets doivent être collectés dans des emballages à usage unique puis obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Décret·
  • Risque·
  • Élimination des déchets·
  • Conseil d'etat·
  • Utilisation des déchets·
  • Déchet dangereux
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