Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-8 : Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques / Section 1 : Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Article R44-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193362, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 44-3 ajouté au code de la santé publique par le décret litigieux prévoit que les déchets d'activités de soins à risque infectieux doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets et que l'article R. 44-4 du même code précise que ces déchets doivent être collectés dans des emballages à usage unique puis obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac ;
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