Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 1 : Protection générale de la santé publique / Titre 1 : Mesures sanitaires générales / Chapitre 5-8 : Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques / Section 2 : Elimination des pièces anatomiques
Article R44-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Commentaires • 2
Si la situation après 21 semaines de grossesse est relativement claire, à savoir l'accueil de la dépouille dans un cimetière si la famille exprime son accord ou incinération via la procédure diligentée par l'hôpital, par contre, pour ce que les articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique qualifient de " restes anatomiques " il est nécessaire d'apporter des précisions. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu enfin que les dispositions qu'elle invoque au soutien de ses prétentions quant au sort du corps de l'enfant à savoir des articles R 44-7 et R 49-9-1 du Code de Santé Publique sont postérieures aux faits litigieux ;
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 18 janvier 2007, n° 03/06506
[…] Attendu enfin que les dispositions qu'elle invoque au soutien de ses prétentions quant au sort du corps de l'enfant à savoir des articles R 44-7 et R 49-9-1 du Code de Santé Publique qui sont postérieures aux faits litigieux ne sauraient donc être opposées aux défendeurs ;
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Il lui rappelle qu'en l'état actuel, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, le corps de l'enfant est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique. […]
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