Article R44-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1335-9 (M)

Entrée en vigueur le 18 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2


M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Il lui rappelle qu'en l'état actuel, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, le corps de l'enfant est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique. […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

Si la situation après 21 semaines de grossesse est relativement claire, à savoir l'accueil de la dépouille dans un cimetière si la famille exprime son accord ou incinération via la procédure diligentée par l'hôpital, par contre, pour ce que les articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique qualifient de " restes anatomiques " il est nécessaire d'apporter des précisions. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 18 janvier 2007, n° 03/06506

[…] Attendu enfin que les dispositions qu'elle invoque au soutien de ses prétentions quant au sort du corps de l'enfant à savoir des articles R 44-7 et R 49-9-1 du Code de Santé Publique sont postérieures aux faits litigieux ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 18 janvier 2007, n° 03/06506

[…] Attendu enfin que les dispositions qu'elle invoque au soutien de ses prétentions quant au sort du corps de l'enfant à savoir des articles R 44-7 et R 49-9-1 du Code de Santé Publique qui sont postérieures aux faits litigieux ne sauraient donc être opposées aux défendeurs ;

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