Article R48-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1336-7 (T)

Entrée en vigueur le 19 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaires8


M. Adrien Gouteyron, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 23 janvier 2003

En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]

 Lire la suite…

M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En application de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]

 Lire la suite…

M. Vallini André · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de troisième classe. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2002, 02-80.141, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 48-1, R. 48-2 du Code de la santé publique, R. 623-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Bruit·
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Bornage·
  • Action publique·
  • Santé·
  • Atteinte·
  • Homme·
  • Accusation·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Bordeaux, 14 mars 2007, 05/006552
Infirmation

[…] Elle produit tout d'abord l'extrait d'un mémoire présenté à l'Ecole Nationale de la Santé Publique révélant que les aboiements des chiens peuvent atteindre suivant leur race de 95 à 110 décibels et être qualifiés alors de difficilement supportables ; elle invoque ensuite les dispositions de l'article R 48-2 du code de la santé publique selon lequel dès lors que la preuve de l'existence de l'un des trois critères de durée, d'intensité ou de répétition est rapportée le caractère excessif du trouble est démontré. Enfin elle verse aux débats huit attestations mettant en évidence le caractère audible à l'intérieur ou à l'extérieur de sa maison des aboiements du chien appartenant aux intimés.

 Lire la suite…
  • Dominique·
  • Trouble·
  • Caractère·
  • Cessation·
  • Intimé·
  • Attestation·
  • Tribunal d'instance·
  • Santé publique·
  • École nationale·
  • Pierre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-81.089, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Bruit·
  • Nuisances sonores·
  • Contravention·
  • Code pénal·
  • Santé publique·
  • Musique·
  • Prévention·
  • Activité professionnelle·
  • Activité·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).