Article R48-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1336-8 (T)

Entrée en vigueur le 19 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires6


M. Adrien Gouteyron, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 23 janvier 2003

En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]

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M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En application de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de troisième classe. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-81.089, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article R. 623-2 du Code pénal, visé à la prévention, dispose : » Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3 e classe » ; que l'article R. 48-3 du Code de la santé publique dispose : « Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, […]

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  • Activité·
  • Établissement

2Cour d'appel de Lyon, du 28 janvier 2004, 2002/04709
Infirmation partielle

[…] — Sur le fond : Attendu qu'à l'appui de son recours, l'appelante expose que : — l'article R 48-3 du Code de la Santé Publique (dans sa rédaction résultant du décret du 18 avril 1995) exige deux critères cumulatifs pour qualifier la faute : [* valeur limite admissible définie à l'article R 48-4, *] conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes non respectées,

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  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-81.088, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article R. 623-2 du Code pénal, visé à la prévention, dispose : » Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3 e classe » ; que l'article R. 48-3 du Code de la santé publique dispose : « Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, […]

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