Article R145-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1994
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Version30/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 30 septembre 1999

L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 145-1 et L. 145-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
4° Les types d'utilisation ;
5° Les propriétés physiques.
Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 145-4.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

Version issue de l'article 19 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 - Article 145 Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 31 mars 1997 Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 19 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993 En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144. […] L'incarcération provisoire est, le cas échéant, […] 3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, après les mots : « du code de la santé publique et », sont insérés les mots : «

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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 447369, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : " Sont réservés aux pharmaciens () / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; / 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; / 3° La préparation des générateurs, […] Enfin, l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : / 1° l'avertissement ; / 2° Le blâme, avec ou sans publication ; […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurances sociales·
  • Conseil régional·
  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Ordre·
  • Maladie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 416 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 6 octobre 2010, n° 945-D

[…] A, pharmacien, exerçant au … et tendant à l'application de l'une des sanctions prévues à l'article R.145-2 du code de la santé publique pour les motifs que M. […] Vu, enregistré le 02 juillet 2010, le mémoire présenté par M. […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Délivrance du conditionnement le plus économique·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Facturations irrégulières·
  • Facturations abusives·
  • Négligence·
  • Médicaments·
  • Délivrance·
  • Conditionnement·
  • Ordre des pharmaciens

3CEDH, Cour (cinquième section comité), FALLER ET STEINMETZ c. FRANCE, 29 septembre 2020, 59389/16;59392/16

[…] Enfin, quant au troisième critère – la nature et le degré de sévérité de la « sanction » –, la Cour constate tout d'abord que les sanctions susceptibles d'être prises en application de l'article 145-2 du code de la santé publique ne sont pas de nature pénale puisqu'il s'agit de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et, dans le cas d'abus d'honoraires, du remboursement à l'assuré du trop-perçu ou du reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Non titulaire·
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