Article R145-4 du Code de la santé publique

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Version11/01/1994
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Version30/09/1999

Entrée en vigueur le 11 janvier 1994

Est créé par : Décret 94-22 1994-01-10 art. 1 JORF 11 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

I. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 145-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
II. L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9 tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
Lorsque est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3, deuxième alinéa, du code rural.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1994
Sortie de vigueur le 30 septembre 1999
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, 349057, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] l'article R . 4127-8 du code de la santé publique et de la liberté de prescription et de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins fixée par arrêté du 27 mars 1972 en jugeant qu'il n'avait pas respecté la classification des « blocs sympathiques » dans le traitement de ses patients, […] qu'elle a méconnu les articles L. 145 -1 à L. 145 -9 et R . 145 - 4 à R . 145 -29 du code […]

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