Article R145-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1994
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Version04/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions.
Pour la coordination du suivi médical du patient, il est en liaison, dans le respect des règles déontologiques, avec les autres professionnels de santé dispensant des soins au patient, et notamment avec les autres médecins auxquels il transmet toutes informations utiles sur l'état de celui-ci.
Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Sortie de vigueur le 20 octobre 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 169156, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : « - Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés … » ; […] le cas échéant, de l'âge … » ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : « Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION dont le siège est … ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9 et R. 145-13 insérés dans le code de la santé publique par le décret n° 95-234 du 1 er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ainsi que l'article 7, dernier alinéa, de ce décret ;

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