Article R145-5-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1341-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 2 () JORF 30 septembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La toxicovigilance comporte :
a) Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 145-5-14 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du système national de pharmacovigilance ;
b) L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 du présent code ;
c) La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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